Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 février 2025, n° 2024F00637

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
6 février 2025
Numéro
2024F00637

Extrait : motifs et dispositif

III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande à titre principal relative à la demande de condamnation de Mme [O] ENGIE produit 6 pièces au soutien de ses demandes et expose que : Suite à la résiliation du contrat de fourniture d'électricité par [B] [J], elle a émis des factures de solde non contestées et demeurées impayées, Elle a effectué de nombreuses relances et tentatives de règlement amiable, demeurées sans réponse, Elle a obtenu la condamnation en référé de [B] [J], par l'ordo […] à la liquidation amiable de [B] [J]. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [O], ès qualités de liquidateur amiable de [B] [J], à verser à ENGIE la somme de 7 907,36 €. Sur la demande de délais de paiement de Mme [O] Mme [O] ès qualités, demande à titre subsidiaire de bénéficier des délais les plus larges pour régler la créance d'ENGIE, qui déclare s'opposer à cette demande Mme [O] ne fournit aucun justificatif ni information relative à sa situation financière. Le tribunal relèvera par ailleurs qu'aucun versement n'a été effectué relatif à cette créance depuis près de 5 ans. En conséquence, Le tribunal déboutera Mme [O] de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, ENGIE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [O] à verser à ENGIE la somme de 1 000 €, et déboutera ENGIE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens. Le tribunal condamnera Mme [O] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne Mme [Y] [O] [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la SA [B] [J], à verser à la SA ENGIE la somme de 7 907,36 € ; Déboute Mme [Y] [O] [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la SA [B] [J] de ses autres demandes ; Condamne Mme [Y] [O] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SA [B] [J] à verser à la SA ENGIE la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [O] [U], es-qualités, aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.