Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 juin 2025, n° 2024F00865
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2024F00865
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1217 du code civil dispose : « Les parties envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; obtenir l'exéc […] ce réel n'a été subi. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 70 du code de procédure civile dispose : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l'espèce le tribunal observe que la demande initiale et la demande reconventionnelle ne concernent ni le même contrat, ni les mêmes défendeurs, ni la même temporalité. En conséquence le tribunal déboutera LPCR de sa demande de réparation de préjudice. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaitre ses droits, CRECHE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera LPCR à verser à CRECHE 1 000,00 € au titre de l'article 700 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens LPCR succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS LPCR GROUPE à payer à la SARL CRECHE ASSOCIES la somme de 2 400 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, 40 € d'indemnité forfaitaire, 250 € d'article 700 du code de procédure civile, 222,76 € de frais de signification et frais de greffe ; Déboute la SARL CRECHE ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la SAS LPCR GROUPE de sa demande de condamnation de la SARL CRECHE ASSOCIES à payer à la SAS LPCR 7 423 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS LPCR GROUPE à payer la somme de 1 000 € à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 octobre 2025, n° 2024F01345
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 octobre 2025, n° 2025L02068
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 octobre 2025, n° 2022F01165
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2025R01005
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2025R01015
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2025R00928
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.