Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2024F00865

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
19 septembre 2025
Numéro
2024F00865

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE LE 19 septembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL CRECHE ASSOCIES [Adresse 1] comparant par SCP [U] et Associés [Adresse 2] et par Me Stéphanie DUJARDIN [Adresse 3] DEFENDEUR SAS LPCR GROUPE 7 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 7] et par Me Julien CHEVAL [Adresse 8] Par requête reçue le 24 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle. La décision du 20 juin 2025 comporte trois erreurs. La première concernant la mention du siège social des société en page 1 du jugement. La seconde concernant le montant principal de la demande dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement. Ce dernier ne reprend pas le chef de condamnation mentionné en page 5 du jugement. Enfin la décision du tribunal sur la demande de la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée. Sur l'omission à statuer concernant la capitalisation des intérêts, le demandeur n'apporte pas dans ses conclusions d'argumentaire. Le défendeur ne réplique pas sur ce point. En conséquence le tribunal dira n'y avoir lieu d'accorder la capitalisation des intérêts. En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement du 20 juin 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 20 juin 2025 ainsi : S'agissant du siège social en page 1. « La SARL CRÈCHE ASSOCIÉS (ci-après CRÈCHE), dont le siège social est situé à [Localité 3] […]. » « La SAS LPCR GROUPE (ci-après LPCR), dont le siège social est situé à [Localité 4]…]. » En lieu et place de : « La SARL CRÈCHE ASSOCIÉS (ci-après CRÈCHE), dont le siège social est situé à [Localité 5] […]. » « La SAS LPCR GROUP Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement, S'agissant du dispositif dans les termes suivants : « Condamne SAS LPCR GROUPE à payer à la SARL CRECHE la somme de 2 912,76 €, soit la somme de 2 400 € en princip
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.