Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 mai 2025, n° 2024F00884
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2024F00884
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le procès-verbal de la réunion le 20 juin 2022 du conseil de surveillance de la société Pains & Saveurs 3 comporte le texte suivant : « [A] [K] poursuit alors en exposant […] rablement à sa première demande et que Pains&Saveurs a versé un bonus exceptionnel au titre de 2021 aux membres du comité de direction, il n'a pas répondu à sa deuxième demande, le concernant. Le protocole transactionnel conclu le 23 juin 2022 ne comporte aucune disposition relative à la rémunération de M. [K], donc il ne remet pas en cause le non-versement de ce bonus à M. [K]. M. [K], qui ne produit aucune pièce justifiant que ce bonus lui a été attribué, sera débouté de cette demande. En conséquence, le tribunal : Déboutera M. [K] de sa demande principale et de toutes ses autres demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, les DEFENDERESSES ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : Condamnera M. [K] à payer à FrenchFood et à Pains & Saveurs chacune la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera M. [K] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboutera M. [K] de toutes ses demandes ; Condamne M. [K] à payer à la SAS FrenchFood Capital 1 et à la SAS Pains & Saveurs 3 chacune la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.