Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 septembre 2025, n° 2024F01001

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
4 septembre 2025
Numéro
2024F01001

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : Sur ce, Le tribunal relève que : Le président du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une injonction de payer à l'encontre de HTI le 15 février 2024. Celle-ci a été signifiée à HTI le 6 mars 2024. Le 2 avril 2024, HTI a formé opposition et respecté ainsi le délai de 30 jours dans lequel il lui était possible de le faire. L'opposition à ladite injonction n'est pas contestée par APICALE. En conséquence, […] stée (le témoignage de M. [F]) et ne peut ainsi être condamnée ni à des dommages et intérêts au chef de fraude ni à une amende civile. Sur ce, En premier lieu, le tribunal observe qu'APICALE a retiré des débats le témoignage de M. [F] dont la véracité était contestée par HTI. Par ailleurs, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou bien qu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, HTI ne caractérise de la part d'APICALE, ni un comportement fautif ni un abus de droit. En conséquence, le tribunal déboutera HTI de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif et procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, HTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : * Condamnera APICALE à payer à HTI la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera HTI du surplus de sa demande ; * Condamnera APICALE aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort : * Déclare recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la SAS HTI ESPRIT & MATIERE ; * Déboute la SARL APICALE de sa demande de condamner la SAS HTI ESPRIT & MATIERE à lui payer la somme de 18 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; * Déboute la SARL APICALE de sa demande de condamner la SAS HTI ESPRIT & MATIERE à lui payer la somme de 5 670 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; * Déboute la SAS HTI ESPRIT & MATIERE de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif et procédure abusive ; * Condamne la SARL APICALE à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.