Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 février 2025, n° 2024F01092

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
4 février 2025
Numéro
2024F01092

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande in limine litis pour défaut de qualité à agir de F. Concept PRC expose que : F. Concept n'est pas fondée à faire valoir les articles 1217 et 1219 du code civil, à savoir l'exception d'inexécution, dès lors que PRC a parfaitement exécuté ses prestations, * Si F. Concept avait souhaité mandater PRC pour l'implantation des accès eau et entrées/sorties des raccordements électriques, outre le voltage suffisant au bon fonctionnement des appareils, cela aurait fa […] bilité de chacune des factures, dont les échéances correspondent à leur date d'émission. Sur la demande de dommages intérêts Le tribunal remarque que la demande de PRC en matière de dommages et intérêts se réfère à un taux de 15% des montants restants dus, qui n'est pas mentionné dans les conditions générales de vente attachées aux devis, et le texte évoqué ne correspond pas au texte du paragraphe concerné par le retard de paiement. Aucune preuve n'est apportée devant le tribunal permettant de constater un dommage causé par le retard de paiement de F. Concept, le tribunal déboutera PRC de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Pour faire reconnaitre ses droits, PRC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera F. Concept à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant PRC pour le surplus de sa demande, et condamnera F. Concept aux dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la société FOOD CONCEPT de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, * Déboute l'EURL FOOD CONCEPT de l'ensemble de ses autres demandes, * Condamne l'EURL FOOD CONCEPT à payer à la SARL [Localité 1] RESTO CUISINE : * Le solde restant dû des trois factures émises le 14 septembre 2023 pour un montant de 14 778 €, * Les frais de recouvrement de soit 120 €, * Les intérêts au taux légal majoré de 4 points par mois de retard, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, dont les échéances correspondent à leur date d'émission, * Déboute la SARL [Localité 1] RESTO CUI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.