Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juillet 2025, n° 2024F01133
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01133
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».. L'article L 110-4 du code de commerce dispose que : « I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par ci […] , En conséquence, le tribunal déboute IPODEC de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement IPODEC demande l'application de l'article D.441-5 du code de commerce en matière d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 €. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : forfaitaire de recouvrement doit donc être écartée. L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». Le décret D.441-5 du code de commerce fixe ladite indemnité à 40 € par facture. Cependant, l'action en paiement de la facture étant prescrite, l'application de l'indemnité En conséquence, le tribunal déboute IPODEC de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal, condamnera VEOLIA RVN aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS IPODEC NORMANDIE de sa demande en paiement de la somme de 6 660 € TTC, Déboute la SAS IPODEC NORMANDIE de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Dit n'y avoir lieu de faire application au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS IPODEC NORMANDIE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.