Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024F01138

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
15 mai 2025
Numéro
2024F01138

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, le tribunal Sur l'irrecevabilité de la demande L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Il est ainsi constant que la demande en dissolution d'une société impose de mettre celle-ci en cause. DFP a été dûment appelée dans la cause par assignation remise à personne morale, ce qui est attesté par l'acte du commissaire de justice du 6 mai 2024 relatif à la modalité de remise à personne. L […] parti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Les associés seront convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. » Le tribunal fixera à 2 500 euros le montant des honoraires du liquidateur. Sa mission expirera à la clôture de la liquidation, sans que la durée de cette mission ne puisse excéder trois ans à compter de la notification du présent jugement. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter le quart. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] de leur demande d'irrecevabilité pour défaut de constitution de la SARL [O] PRESSING ; Déboute Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] de leur demande de fin de non-recevoir ; Prononce la dissolution de la SARL [O] PRESSING pour justes motifs ; Désigne Maître [U] [Q], [Adresse 12], liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation de la SARL [O] PRESSING, et aux formalités y afférentes, conformément aux dispositions des statuts de la SARL [O] PRESSING et aux lois et règlements applicables ; Fixe à 2 500 euros le montant des ho
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.