Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juin 2025, n° 2024F01183

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
18 juin 2025
Numéro
2024F01183

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre principal relative au paiement de factures CEGID produit 19 pièces en soutien à ses demandes et expose que : Concernant les conditions générales de vent […] es » et portent sur les modalités de facturation et sur les conditions de règlement des factures. VERISURE ne rapporte pas avoir à cette occasion demandée des modifications relatives aux durées d'engagement. Ainsi, le tribunal dira que VERISURE échoue à démontrer l'existence d'obligations contractuelles créant un déséquilibre significatif de la relation. En conséquence, Le tribunal déboutera VERISURE de sa demande de dommage et intérêts du fait d'un déséquilibre de la relation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, CEGID a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera VERISURE à verser à CEGID la somme de 2 000 €, et déboutera CEGID du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. VERISURE succombe. En conséquence, Le tribunal condamnera VERISURE aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS VERISURE à verser la SAS CEGID la somme de 33 909,93 € TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ; * Déboute la SAS VERISURE de ses autres demandes ; * Condamne la SAS VERISURE à verser à la SAS CEGID la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS VERISURE aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros. Délibéré par M. Marc RENNARD, président d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.