Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 février 2025, n° 2024F01185

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
28 février 2025
Numéro
2024F01185

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'action : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal constate que l'assignation a été remise à personne. Ainsi, [H] régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s'est exposée en conséquence à une décision fondée sur les […] emande que [H] soit condamné au paiement des sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement défini à l'article A444-32 du code de commerce qui lui seraient imputées. Il n'est pas rapporté que ces droits proportionnels soient dus par [Z] SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article visé par la demande de [Z] concerne les tarifs des condamnations et des divers formalités qui sont sans lien avec le recouvrement de factures commerciales pour lesquelles le tarif de 40 € est déjà prévu. En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa demande sur le droit proportionnel de recouvrement visé à l'article A444-32 du code de commerce. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [H] à régler à [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens : [H] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SARL [H] CONSTRUCTION à payer à la SAS [Z] BETONS la somme de 65 488,44 € en principal. CONDAMNE la SARL [H] CONSTRUCTION à payer à la SAS [Z] BETONS les intérêts de retard : * Pour la facture n°230614903 sur un montant de 30 611,06 € : pénalités de retard calculées au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023 ; * Pour la facture n°230522779 sur un montant de 34 877,38 € : pénalités de retard calculées dans les mêmes conditions,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.