Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2024F01436
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01436
Extrait : motifs et dispositif
III - DISCUSSION ET MOTIVATION CE IDF expose que : Sur le grief tiré de la disproportion alléguée des cautionnements consentis M. [L] fait valoir, invoquant le code de la consommation, que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la conclusion des actes, et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à cet engagement. Les cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022 sont désormais soumis aux nouvelles dispositions relatives […] ocalité 1] du surplus de ses demandes. Sur la demande de capitalisation des intérêts CE [Localité 1] demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, CE IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera M. [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CE [Localité 1] du surplus de sa demande, Et condamnera M. [L] à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. CE [Localité 1] demande au tribunal de ne pas l'écarter, M. [L] s'y oppose. Le tribunal dira que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause, et ne s'y opposera pas.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE : * La somme de 96 422,37 €, diminuée des sommes éventuellement recouvrées auprès du liquidateur judiciaire au titre de sa déclaration de créance, et de la somme à percevoir le cas échéant par CE [Localité 1] provenant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce exploité précédemment par « [X] [R] » au titre du prêt n°260044G, * 19 000 € au titre du prêt n°404328G ; * Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à dater du 10 avril 2024 ; * Ord
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.