Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 février 2025, n° 2024F01442
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024F01442
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». L'article 384 du code de procédure […] nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». L'article 19 du contrat de « CESSION DU FONDS DE COMMERCE » stipule : « […] les parties prennent les engagements suivants : […] – Désistement d'instance et d'action par chacune des parties au titre des procédures visées au préambule des présentes et en conséquence - par PAKA de sa procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG 2024F01442) – […] ». Ainsi, le tribunal donnera acte aux parties de leur demande d'homologation de l'acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, et, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il donnera acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action et au défendeur de son acceptation. En conséquence, le tribunal homologuera l'acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, dira parfait le désistement d'instance et d'action et constatera l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : HOMOLOGUE l'acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, qui ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité exposées par les parties, d'accord entre elles sur ce point, DIT parfait le désistement d'instance et d'action, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.