Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2024F01502
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01502
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATIONS Sur la demande en principal [N], se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir que : * Un contrat d'apprentissage 2022/2024 a été signé, puis rompu en cours d'exécution. * Une facture a été émise en tenant compte de cette rupture (facturation au prorata). * Plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées, sans effet. * Les CG signées prévoient que l'établissement d'exécution s'engage à régler le CFA [N] directement en cas de reste à charge […] onner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; [N] ne justifie pas que le recours exercé par [B] puisse être tenu pour un abus du droit d'agir en justice ; En l'espèce, [B] conteste un calcul de prorata suite à une rupture de contrat, ce qui ne constitue pas de la mauvaise foi. En conséquence, le tribunal déboutera [N] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [N] étant à l'origine de l'erreur de calcul, du reste à charge du contrat d'alternance et [B] ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, s'exposer à des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge, Le tribunal, * Condamnera la société [N] à payer à [B] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile déboutant [B] du surplus de sa demande ; * Condamnera la société [N] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en dernier ressort : * Déboute l'ASSOCIATION [N] GROUP de sa demande de règlement de la somme de 1 925 € au titre de la facture de formation ; * Déboute l'ASSOCIATION [N] GROUP de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP à envoyer à SAS MEILLEURS BIEN IMMOBILIER un avoir d'un montant de 320,84 € ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP à payer à SAS MEILLEURS BIEN IMMOBILIER la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne l'ASSOCIATION [N] GROUP aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.