Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2024F01609

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2024F01609

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et l'article 325 du même code que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant […] s travaux de réparation, le fait d'enregistrer le sinistre ne valant pas consentement préalable par l'assureur de la prise en charge de ces travaux. Il s'en infère que l'assuré n'ayant pas respecté les conditions contractuelles de mise en jeu de la garantie définies à l'article 4.2 des conditions générales, AXA est fondée à lui refuser le remboursement de la facture de réparation et peut opposer au cessionnaire l'inexécution née de ces manquements contractuels. En conséquence, le tribunal dira que HELLOGLASS ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de AXA et déboutera HELLOGLASS de sa demande de paiement en principal, ainsi que de ses autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Au vu des faits de la cause le tribunal condamnera HELLOGLASS à payer à AXA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant AXA pour le surplus, ainsi qu'aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SA AVANSSUR/la SA AXA FRANCE IARD formée le 13 mai 2024 ; Met à néant l'ordonnance n°2024I03118 portant injonction de payer du 20 mars 2024 et lui substitue le présent jugement ; Reçoit l'intervention volontaire à titre principal de la SA AXA FRANCE IARD; Met hors de cause la SA AVANSSUR ; Déboute la SAS HELLOGLASS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et/ou de la SA AVANSSUR ; Condamne la SAS HELLOGLASS à payer à la SA AXA la somme de 1 000 € s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.