Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 octobre 2025, n° 2024F01625
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01625
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou p […] quitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SOGEPROM à payer à NDI la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SOGEPROM succombe. En conséquence, le tribunal condamnera SOGEPROM aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». SOGEPROM n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'est pas en mesure de payer les honoraires dus à NDI. SOGEPROM n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de la nécessité de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En conséquence, le tribunal l'estimant nécessaire, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable l'opposition à injonction de payer ; * Condamne la SAS SOGEPROM ALPES HABITAT à payer à la SARLU NEW DEAL IMMOBILIER la somme de 30 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ; * Déboute la SARLU NEW DEAL IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamne la SAS SOGEPROM ALPES HABITAT à payer à la SARLU NEW DEAL IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS SOGEPROM ALPES HABITAT aux entiers dépens ; * Ordonne l'exécution provisoir
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2023F00500
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2025P01542
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2025L03327
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2025L03324
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2025L03326
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 janvier 2026, n° 2025L03614
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.