Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 octobre 2025, n° 2024F01658

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
22 octobre 2025
Numéro
2024F01658

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'incompétence du tribunal Les parties ont été invitées par le juge chargé d'instruire l'affaire à débattre contradictoirement sur la question de la compétence matérielle et ont fait valoir oralement leurs prétentions et moyens à cet égard lors de l'audience du 16 septembre 2025. M. [Z] fait valoir que : La procédure avait initialement été engagée devant le tribunal judicaire de Nanterre, puis l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal. Il ne s'oppose pas au transfe […] ressort de la cour d'appel de Versailles. La règle investissant certaines juridictions, dont le siège et le ressort est fixé par décret, du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du code de commerce est d'ordre public. Dès lors, il n'appartient pas à ce tribunal de préjuger du caractère fondé ou non des demandes de M. [Z] au regard du texte susvisé, qu'il soit invoqué à titre principal ou accessoire. Ainsi une demande fondée sur l'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce devant ce tribunal est irrecevable. En conséquence le tribunal se déclara incompétent et renverra les parties devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [Z] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 26,40 euros, dont TVA 4,40 euros. Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.