Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 janvier 2025, n° 2024F01666
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2024F01666
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs l'article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». AGIR verse au débat : * le contrat de partenariat « CarGo » en date du 16 mai 2022, * trois contrats de location signés antérieurement par DIFFUSION, * un avenant au contrat de location de trois autres véhicules, tran […] ée par la force majeure ». l'article 1231-6 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » AGIR ne justifie pas ni dans son principe ni dans son quantum d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'intérêt moratoire. En conséquence, le tribunal déboutera AGIR de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice économique. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera DIFFUSION à payer à AGIR la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera AGIR pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera DIFFUSION aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la SAS AGIR la somme de 98 427,80 € en principal outre intérêt à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 septembre 2022, * Sur cette somme, condamne in solidum la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION et M. [Q] [L] à payer la somme de 15 000 € au titre de l'engagement de cautionnement du 27 mai 2022, * Déboute la SAS AGIR de sa demande au titre d'une clause pénale, * Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la SAS AGIR la somme de 5 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Déboute la SAS AGIR de sa dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.