Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 avril 2025, n° 2024F01760
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2024F01760
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT Sur les demandes d'homologation de l'accord de conciliation et de constatation du désistement d'instance et d'action M. [W] expose que: M. [W] d'une part, VINCI, SICRA et SOGEA d'autre part, ont conclu une transaction signée et paraphée le 6 décembre 2024 qui a été remise au tribunal qui l'a également signée ; M. [W] s'est désisté d'instance et d'action, ce qui a été accepté par VINCI, SICRA et SOGEA. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1 […] r la base des pièces remises, constate que l'accord de conciliation : * est daté et signé par les parties ; * est respecté par les parties ; * comporte une clause de confidentialité. Le tribunal relève également que VINCI, SICRA et SOGEA ont accepté le désistement d'instance et d'action de M. [W]. En conséquence, le tribunal homologuera l'accord de conciliation susvisé, lui donnera force exécutoire et constatera l'extinction de la présente instance et d'action de M. [W]. Le tribunal dira également que l'accord de conciliation ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité demandées par les parties d'accord entre elles sur ce point. Une copie de l'accord sera conservée au dossier de l'affaire par le greffe de ce tribunal mais non numérisée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [W] pour la moitié et à la charge solidairement de VINCI, SOGEA et SICRA pour l'autre moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort : HOMOLOGUE l'accord de conciliation signé le 6 décembre 2024 entre M. [O] [W] exerçant sous l'enseigne SDE « [O] [W] FIRMA MEBLOWA -[W] » d'une part et la SAS VINCI IMMOBILIER, la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SAS SOGEA CARONI d'autre part. DONNE force exécutoire à cet accord de conciliation. DIT que cet accord ne sera pas annexé au présent jugement. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens sont à la charge de M. [O] [W] exerçant sous l'enseigne SDE « [O] [W] FIRMA MEBLOWA -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.