Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2024F01762

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024F01762

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, MYS, M. [S], ONE et Mme [X] ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentée […] al est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ». L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». Dans le cas d'espèce, le tribunal dira que, dans la présente procédure, il importe que le rôle de chaque acteur soit clairement identifié, non seulement en ce qui concerne M. [R], seul présent parmi les défendeurs, mais également Mme [X], avec qui les échanges ont été très nourris, comme en témoigne la pièce 5 déjà citée, ainsi que les autres sociétés mises en cause et leurs responsables. Il s'en infère que, pour une bonne administration de la justice, il convient de connaître l'issue de la procédure pénale engagée en parallèle. En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal réservera droits, moyens et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : DIT qu'il est compétent pour juger du présent litige, PRONONCE le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, DIT que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de 2 années, RESERVE droits, moyens et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 306,32 euros, dont TVA 51,05 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.