Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juin 2025, n° 2024F01843
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024F01843
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : "L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou pa […] our une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.". En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DL PARTNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, pour assurer sa défense dans la présente instance. En conséquence, le tribunal condamnera ADIWATT à payer à DL PARTNERS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAS ADIWATT succombe. En conséquence, le tribunal condamnera SAS ADIWATT aux dépens. Sur l'exécution provisoire DL PARTNERS demande au tribunal de maintenir l'exécution provisoire pour la décision à intervenir. L'exécution provisoire est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition à injonction de payer recevable ; * Condamne SAS ADIWATT à payer à SARL DL PARTNERS la somme de 3 780 € en principal augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2024 ; * Condamne SAS ADIWATT à payer à SARL DL PARTNERS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Déboute SARL DL PARTNERS de sa demande de condamner SAS ADIWATT à lui payer la somme de 7 560 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier causé par la mauvaise foi de SAS ADIWATT dans l'exécution des contrats conclus entre elles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.