Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2024F01895

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 septembre 2025
Numéro
2024F01895

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 31 du code de procédure civile dispose : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » * En l'espèce le tribunal observe que : * le registre du commerce identifie MARIGNAN comme promoteur immobilier de […] itué que, à compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient débiteur à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €. Dans le cas d'espèce, KP1 ne justifie pas avoir engagé des frais supérieurs. En conséquence le tribunal condamnera MARIGNAN à payer à KP1 40 € par facture impayée, soit 80 €, et déboutera KP1 pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, KP1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera MARIGNAN à payer à KP1 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant KP1 pour le surplus. Sur l'exécution provisoire MARIGNAN ne fournit pas d'élément justifiant de sa demande d'écarter l'exécution provisoire. En conséquence le tribunal déboutera MARIGNAN de sa demande d'écarter l'exécution provisoire. MARIGNAN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SASU MARIGNAN de sa demande de fin de non-recevoir, * Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 11 026,05 €, * Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement, * Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Dit qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.