Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 février 2025, n° 2024F02006
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2024F02006
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Le CREDIT MUTUEL expose que la société NCIS n'a fait preuve d'aucune réaction malgré plusieurs mises en demeure. Il demande l'application du contrat et de ses avenants qui prévoient la résiliation anticipée des contrats en cas de non-règlement qui donne droit à une indemnité d'exigibilité et à une indemnité de recouvrement. L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fo […] omme de 626,95 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ; Condamnera NCIS à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 17 248,11 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 21 juin 2024 au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX03] ; Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CREDIT MUTUEL a formé une demande à ce titre. Le contrat de crédit prévoit une indemnité de recouvrement égale à 5% des sommes dues dans le cas où le prêteur serait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires. Page : 4 Affaire : 2024F02006 Par application de cette clause cette indemnité serait de 895 €, somme que le tribunal décide de condamner NCIS à payer au CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera NCIS qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 626,95 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 jusqu'au parfait paiement ; Condamne la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX03], la somme de 17 248,11 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 21 juin 2024 jusqu'au parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.