Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 octobre 2025, n° 2024F02008
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2024F02008
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». * En date du 15 janvier 2024, la société GROUPE Y-KL a manifesté par écrit, notamment par SMS et par courriel, sa volonté de mettre fin à la mission en cours, en indiquant expressément : « Je veux arrêter à la fin du mois (…) ; je vais t'envoyer des CV po […] de son droit d'ester en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. La société DYESE PROLINK n'apporte pas la preuve d'un abus caractérisé du droit d'agir ou d'une intention de nuire, la demande d'amende civile ne peut prospérer. En conséquence, le tribunal déboutera la société DYESE PROLINK de sa demande d'amende civile fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; et dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ; Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié. Sur la demande de l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et compte tenu de la nature de l'affaire il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SASU DYESE PROLINK recevable en son opposition ; * Condamne la SASU DYESE PROLINK à payer à la SASU GROUPE Y-KL la somme de 43 000 € en principal, et ce avec intérêts de retard appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; * Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SASU GROUPE Y-KL à payer la SASU DYESE PROLINK la somme de à de sa demande de dommages et intérêts pour 15 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.