Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2024F02051

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F02051

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Sur la recevabilité L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel […] rat d'adhésion dont les clauses sont non négociables, et dont la validation se matérialise par une signature électronique sur le site internet de Verifone, sans que la lecture ou l'ouverture des pages contenants les CGU ne soit rendue obligatoire avant l'apposition de la signature du co-contractant. C'est à la partie qui se prévaut d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, d'apporter la preuve que l'autre partie en a eu connaissance. Verifone ne démontre pas que Mieuxassure a pris connaissance de la clause attributive de compétence territoriale des CGU avant d'apposer sa signature sur ce contrat. En conséquence, le tribunal déboutera Verifone de sa demande d'exception d'incompétence, se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du XXX pour conclure sur le fond. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Le tribunal dira qu'il n'y a lieu, dans la présente partie de l'instance à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit ; * Déclare recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par Verifone mais la dit mal fondée, * Se déclare compétent, * Enjoint les parties à conclure au fond, * Renvoie les parties à l'audience de procédure du vendredi 12 Septembre 2025 à 10h30, * Dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * Droits et dépens réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.