Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 décembre 2025, n° 2024F02081

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
23 décembre 2025
Numéro
2024F02081

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action d'Irribarre : Nanolab soutient que : * L'article 14 des conditions générales de vente est intitulé : « conciliation des parties en cas de litige de toute nature » et stipule : « dans le cas où surviendrait un litige entre le vendeur et le client, ce dernier s'engage à entamer une procédure de conciliation (selon les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la Consommation) ». Or, Irribarre ne rapporte pas la preuve d'avoir en […] donné. ». Irribarre soutient que la panne de la trottinette est liée à un problème d'étanchéité mais ne le démontre pas et n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa thèse, ne citant que les propos oraux des réparateurs non corroborés par un quelconque écrit. Irribarre est dès lors défaillante dans l'administration de la preuve qui est à sa charge en sa qualité de demanderesse. En conséquence le tribunal déboutera Irribarre de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause et de l'absence de Nanolab à l'audience, il n'apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l'instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Irribarre succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Irribarre aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Dit recevable l'action de la SAS IRRIBARRE ; * Déboute la SAS IRRIBARRE de toutes ses demandes ; * Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS IRRIBARRE aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Pierre-Hervé BRUN et MME Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribuna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.