Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 janvier 2025, n° 2024F02143

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
31 janvier 2025
Numéro
2024F02143

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ARTENOV, quoique régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, n'a pas conclu et s'est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderes […] ment de 1 038,40 € le 2 avril 2024 et qu'ARTENOV, en tant que professionnel, n'a pas été en mesure de livrer ledit volet, dans des délais acceptables et qu'ainsi, il n'y a pas eu exécution du contrat. Le tribunal constate que Mme [A], par son conseil, a mis en demeure ARTENOV par LRAR du 27 juin 2024, en l'absence de livraison, de lui rembourser 1 038,40 € versée à la commande. En vain. En conséquence, le tribunal constatera la résolution du contrat de plein droit et condamnera ARTENOV à payer la somme de 1 038,40 € à Mme [A]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Mme [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ARTENOV à payer à Mme [A] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ; Sur les dépens ARTENOV succombant sur la demande principale, le tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par un jugement par défaut et en dernier ressort : CONSTATE la résolution du contrat signé entre Madame [A] [M] et la SARL ART'ENOV, de plein droit ; CONDAMNE la SARL ART'ENOV à payer à Madame [A] [M] la somme de 1 038,40 € ; CONDAMNE la SARL ART'ENOV à payer à Madame [A] [M] 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ; Condamne la SARL ART'ENOV aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Gonzague de SORAS, (M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.