Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 avril 2026, n° 2024F02377

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
17 avril 2026
Numéro
2024F02377

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal constate que l'assignation a été signifiée à l'étude suivant les termes de l'article 656 du code de procédure civile. Ainsi, MPP régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s'est exposée en conséquenc […] y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après ; En conséquence, le tribunal condamnera MPP à payer à CIBTP la somme en principal de 395 662,06 € en principal se décomposant de la façon suivante : 395 662,06 € au titre des échéances pour la période des mois d'avril 2018 à août 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de l'assignation, et déboutera CIBTP de sa demande de 230,00 € pour frais de contentieux. Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MPP à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens Le tribunal condamnera MPP aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL MPP CLAMART à payer à l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France la somme en principal de 395 662,06 € en principal € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024, Déboute l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de sa demande de voir la SARL MPP CLAMART condamnée à lui payer la somme de 230,00 € au titre des frais de contentieux. Condamne la SARL MPP CLAMART à payer à l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.