Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 décembre 2025, n° 2024F02500
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024F02500
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des engagements de caution de l'espèce, dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique q […] tion intervient moins de cinq ans après ces incidents de paiement. Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : Les cinq contrats de caution signés par M. [F] [W] ne comportent pas de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. La caution peut donc être appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que l'obligation de la caution portant sur la créance est née avant cette date. En conséquence, le tribunal : Déboutera M. [F] [W] de sa demande de déclarer prescrites les demandes de CGL au titre des contrats conclus le 1 er octobre 2019. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CGL a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal : Dira qu'il n'y a lieu, dans la présente partie de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de déclarer prescrites les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; Juge recevables, car non prescrites, les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre des contrats conclus le 1 er octobre 2019 ; Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de déclarer prescrites les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre des contrats conclus le 1 er octobre 2019 ; Dit qu'il n'y a lieu, dans la présente partie de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.