Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2026, n° 2024F02540
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 janvier 2026
- Numéro
- 2024F02540
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 328 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 3 : « doit être déclarée irrecevable l'intervention qui n'est ni principale son auteur exprimant un simple avis et n'élevant aucune prétention à son profit, ni accessoire puisque n'appuyant pas la prétention d'une partie ». En l'espèce le tribunal observe que BVE demande le remboursement du paiement d'une facture qui lui a été adressée et qu'elle a acquittée, et que [H] demande à BVE […] II de l'article L 442-4, les procédures du ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles ». Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision. En l'espèce le tribunal constate que BV-BVE maintient la référence à l'article L.442-1 du code de commerce, et que [H], dans ses conclusions écrites puis aux audiences de plaidoirie, ne s'oppose pas au visa par les défendeurs de l'article L 442-1 du code de commerce. En conséquence , au visa de l'article 76 du code de procédure civile et des articles susvisés du code de commerce, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence le tribunal dira qu'il n'y a lieu au stade de l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [H] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Sas Bureau [R] Exploitation ; Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; Déboute la Sas References Hospitality d'une part, la Sa Bureau [R] et la Sas Bureau [R] Exploitation d'autre part, de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne a
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.