Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 novembre 2025, n° 2024F02622
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2024F02622
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, (a) Sur la recevabilité L'exception d'incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon ARCONANCE est territorialement compétente à savoir le tribunal de commerce de Rouen. Elle est donc recevable. (b) Sur le mérite L'article L.721-3 du code commerce dispose « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisan […] dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ARCONANCE à payer la somme de 1 500 € à SNAVEB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande. 5. Sur les dépens Le tribunal condamnera ARCONANCE à supporter les dépens. 6. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement […] » et L'article 514-1 du code de procédure civile dispose également que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] ». Le tribunal dira, qu'en l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et, en conséquence, rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire, Rejette la demande d'exception d'incompétence de la SARL ARCONANCE et se déclare compétent ; Condamne La SARL ARCONANCE à payer à La SAS SOCIETE NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS – BILLARD SNAVEB, la somme de 3 750 € majorée des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 février 2024 et jusqu'au complet paiement des sommes dues ; Déboute La SAS SOCIETE NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS BILLARD SNAVEB de sa demande l'application d'intérêt de retard égal au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2026F00377
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2025F00042
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2023F00514
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2026P00976
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2026F00215
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2026, n° 2026L01802
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.