Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 juin 2025, n° 2024F02680
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2024F02680
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur (…) » L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Le tribunal relève que les stipulations contractuelles rappelées ci-avant sont explicites quant à la volonté des parties, ce qui est reconnu par elles. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ECONOCOM, et se dira territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre Sur les dépens Le tribunal condamnera [Localité 1] aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société par actions simplifiée ECONOCOM; * se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; * dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; * dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; * Condamne la société par action simplifiée LA BOITE A [Localité 1] aux dépens ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.