Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 septembre 2025, n° 2024F02717

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
24 septembre 2025
Numéro
2024F02717

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION ENR soutient que : * Elle réclame le paiement de 45 factures sur lesquelles figurent le nom du client pour lequel elle a livré du matériel, la désignation précise de ce qui a été livré et le montant à payer ; * Ces factures n'ont pas été contestées par RB CONSEILS qui a été payée par ses clients pour le matériel livré par ENR ; * Elle apporte la preuve de la livraison des matériels livrés ; * L'argument invoqué par RB CONSEILS de sa mise en cause par assignation à son en […] upart, dont elle demande le règlement. Aucune commande de RB CONSEILS en rapport avec ces factures n'est fournie. Des courriels entre RB CONSEILS et ESD sont produits mais ne correspondent en rien aux factures en question. En conséquence le tribunal dit que ENR n'apporte pas la preuve que les matériels objets des factures dont elle réclame le paiement lui ont été commandés par RB CONSEILS, ni du lien contractuel entre ENR et RB CONSEILS. Ainsi ENR ne justifie pas du bienfondé de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera ENR de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, RB CONSEILS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ENR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ENR succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ENR aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SAS ENR FRANCE HABITAT mal fondée en sa demande et l'en déboute ; Condamne la SAS ENR FRANCE HABITAT à payer à la SAS RB CONSEILS AWARE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ENR FRANCE HABITAT aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.