Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 février 2025, n° 2024L02572

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre des responsabilités et des sanctions
Date
28 février 2025
Numéro
2024L02572

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce : L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou […] de de procédure civile. Sur les dépens : Le tribunal condamnera M. [A] [I] [X] [L] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l'article L. 663l du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l'encontre des personnes sus-désignées. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] [I] [X] [L]. Les fonds correspondant au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 4 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Madame la procureure-adjointe de la République ayant été entendue en son avis à l'audience du 19 décembre 2024, * Condamne M. [A] [I] [X] [L], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], à payer la somme de 4 000 000 € entre les mains de la SELARL [Q], prise en la personne de Maître [P] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T] BAT ; * Dit que les fonds correspondants à hauteur de 4 000 000 € seront d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.