Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 avril 2025, n° 2024L02588

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre des responsabilités et des sanctions
Date
9 avril 2025
Numéro
2024L02588

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [A] L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d'actif ] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes mor […] eprise pendant une certaine durée, en application de l'article L.653-8 du code de commerce. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [A], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de 19 772 408,42 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [A] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [A] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 11 février 2025, * Condamne M. [F] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 5] ([Adresse 6] à payer la somme de 19 772 408,42 € entre les mains de la SELARL HERBAUT-[K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [H] [J], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.