Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 février 2025, n° 2024R01053

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
12 février 2025
Numéro
2024R01053

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation sur l'irrecevabilité des demandes de CCLS [N] expose qu'elle a signé 2 contrats le 19 juillet 2021 : * un contrat de location de matériel avec SCT en sa qualité de cessionnaire, * un contrat de services téléphoniques et accès web avec SCT (opérant sous la dénomination commerciale Cloud Eco). A aucun moment, que cela soit par échange avec SCT qui a procédé au démarchage ou au sein desdits contrats, il n'a été fait mention de CCLS. La demanderesse ne produit d'ailleurs pas […] ard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à partir de la date d'exigibilité et le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Nous relevons cependant que CCLS demande l'application de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce. Cette demande étant moins élevée que les conditions contractuelles susmentionnées, elle sera donc retenue. Nous ferons courir les intérêts moratoires à compter de la date de résiliation du contrat et de la présentation du décompte des sommes dues, soit le 13 juin 2024. Il convient de condamner [N] à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement. Page 9 sur 9 RG n° : 2024R01053 Enfin, il convient de condamner [N] à payer à CCLS une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens. Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, condamnons la Sarl [N] Concept à restituer les matériels objet du contrat résilié dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard courant à compter de 15 jours suivants la signification de l'ordonnance et dans un délai de trois mois, nous réservons la liquidation de l'astreinte, disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, condamnons la Sarl [N] Concept à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre du contrat EN 2193600 la somme provisionnelle de (1 382,4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.