Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 janvier 2025, n° 2024R01177
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 janvier 2025
- Numéro
- 2024R01177
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête Marquetis expose que : * Marquetis a déposé une offre le 7 juin avec un thème, un slogan « truck'n roll », une stratégie et un dispositif de communication sur les réseaux sociaux ; * Pour la boutique, Marquetis a proposé une structure en dur, avec cloisons vitrées de la dimension d'une remorque ; * Le même jour, Com Pack a présenté une offre centrée sur l'organisation et l'animation du stand sans aucun thème féd […] dispositions, dirons que les documents saisis, consignés, et leurs éventuelles copies, par la Selarl Atlas Justice, commissaire de justice, ne seront restitués par elle ou détruit qu'après épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision et dirons que Marquetis devra en faire la preuve auprès de la Selarl Atlas Justice en demandant la restitution ou la destruction des documents saisis. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, Marquetis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons Com Pack à payer à Marquetis la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Com Pack succombe. En conséquence, nous condamnerons Com Pack aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Rétractons notre ordonnance n°2024O05885 du 12 septembre 2024, en toutes ses dispositions ; * Disons que les documents saisis, consignés, et leurs éventuelles copies, par la SELARL HERMET DEBU HARDY BRESSANT, « ATLAS JUSTICE », commissaire de justice, ne seront restitués par elle ou détruit qu'après épuisement des recours éventuels à l'encontre de la présente décision ; * Disons que la SAS MARQUETIS AGENCY devra en faire la preuve auprès de la SELARL HERMET DEBU HARDY BRESSANT, « ATLAS JUSTICE », en demandant la restitution ou la destruction
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.