Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 avril 2025, n° 2024R01341
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2024R01341
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, * L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; * L'article 873 du même code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires o […] t sérieuse et ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge statuant en référé, juge de l'évidence. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [Y] [Y] expose que la procédure engagée par les sociétés [Z] est abusive, puisqu'elles savaient parfaitement que l'absence d'établissement des comptes avait pour origine leur propre carence à produire les documents demandés. Mais la procédure aboutira à condamner [Y] à transmettre les comptes aux demanderesses, l'action engagée ne parait donc pas abusive, en conséquence, nous rejetterons sa demande. RG n° : 2024R01341 Page 6 sur 6 Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Nous condamnerons [Y], succombante, à régler à chacune des demanderesses la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et dirons que les dépens seront mis à la charge de [Y]. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, président,
DISPOSITIF : * Ordonnons à la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE [Y], de transmettre à chacune des sociétés SARL [Z] IMMOBILIER et SAS [Z] TRANSACTION, leurs comptes de l'exercice 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 90 jours, * Nous réservons la liquidation de ladite astreinte, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés SARL [Z] IMMOBILIER et SAS [Z] TRANSACTION, * Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE [Y], * Condamnons la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.