Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 avril 2025, n° 2024R01389

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
7 avril 2025
Numéro
2024R01389

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Si à notre audience du 13 mars 2025, le demandeur reconnaît avoir eu communication des documents demandés à la société [H] & [X] Patrimoine et se désiste donc de ses demandes à l'exception de celle relative au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à juste titre que le défendeur relève que des documents réclamés devraient en principe déjà être en possession du demandeur (contrat de mandat de gestion locative initial conclu par M. [A]…) et que la demande de leur communication n'a en principe pas lieu d'être. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Déboutons M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamnons la société [H] & [X] Patrimoine aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.