Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 janvier 2025, n° 2024R01391

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
31 janvier 2025
Numéro
2024R01391

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale A l'audience, toutes les parties présentes confirment leur acceptation à rendre commune l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d'Expert Judiciaire. SUR QUOI, L'article 245 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusio […] assignation principale et il est de bon sens que son assureur peut également être appelé à la cause ; En conséquence, nous ferons sommation à la société BC.n de communiquer les coordonnées de son assureur pour la réalisation des travaux suivant contrat en date du 29 novembre 2016 conclu avec la société INDIGO PARK. Sur la demande de QBE concernant les frais d'expertise La société QBE EUROPE SA/NV demande de mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d'expertise du fait de sa qualité demanderesse à l'instance. La société BC.n ne répond pas. SUR QUOI, L'ordonnance de référé rendue le 20 aout 2024 désignant l'expert et sa mission a statué sur le montant de la provision à consigner et sur sa constitution. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé quant à la demande de la société QBE EUROPE SA/NV visant à mettre à la charge exclusive de la société BC.n la provision à valoir sur les frais d'expertise. Sur les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, nous réserverons les dépens. Rappellerons que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut, * Rendons commune à : * >ENTREPRISE ALVES, * QBE, assureur de l'ENTREPRISE ALVES, * AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS, * AXA FRANCE IARD, assureur de la société AVENIR BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS, * COTAFOR, * SMABTP, assureur des sociétés COTAFOR, SNA et S1AC, * SENDIN, * GENERALI IARD, assureur de la société SENDIN, * SOCIETE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION (SIAC), * SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 août 2024 désignant Monsieur [F] [Z] en qualité d'Expert Judiciaire, * Faisons sommati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.