Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 février 2026, n° 2024R01405
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2024R01405
Extrait : motifs et dispositif
Discussion ; Il est établi et d'ailleurs non contesté par les parties que les relations entre les actionnaires de la société C2EPrime, s'inscrivent dans un cadre conflictuel donnant lieu à de multiples procédures et portant sur divers différends de nature diverse. Il est également établi que dans ce contexte, ont été communiqué au président du tribunal un ensemble d'éléments établissant sans ambiguïté les difficultés entre actionnaires, et en particulier les courriels et courriers en date des 31 […] nifestement, et sans qu'il appartienne au juge statuant par la voie des référés d'en examiner la pertinence au fond, Qu'est également établi et surabondamment le blocage de l'activité de la société C2EPrime et le risque corrélatif, dans un contexte manifestement très conflictuel, de prendre les mesures permettant d'une part, d'assurer la pérennité de la société, d'autre part, de combattre le risque de voir certains éléments de nature comptable se rapportant aux comptes sociaux ne plus être disponibles. Qu'au regard de ces circonstance de fait et de droit établies, et en particulier l'urgence et la nécessité de conserver les documents sociaux, c'est à juste titre que le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre, a pu, sur le fondement de l'article 874 du code de procédure civile, ordonner la convocation d'une assemblée générale des associés et nommer à cet effet un mandataire ad'hoc, en précisant l'ordre du jour à examiner. Que pour les raisons qui précèdent, nous ne ferons pas droit à la demande de rétractation de l'ordonnance critiquée formée par la société C2EPrime
DISPOSITIF : Par ces Motifs ; Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, Rejetons la demande de la société C2EPrime de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, Condamnons la société C2EPrime à verser à la société [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamnons la société C2EPrime, Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.