Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 février 2025, n° 2024R01407

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
5 février 2025
Numéro
2024R01407

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation CCLS expose qu'ECFE restait à lui devoir au mois d'octobre 2024 divers loyers impayés au titre de 3 contrats de location financière, qu'elle a prononcé la résiliation de ces contrats après une mise en demeure restée sans effet, et qu'elle nous demande ainsi le paiement de sommes respectives de 1 625,32 €, 13 355,82 € et 2 263,23 €, incluant une clause pénale de 15% et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € par contrat et des intérêts de retard calculés au taux […] montant de 7 x 184,50 = 1 291,50 € Clause pénale de 15 % sur les loyers à échoir = 1 291,50 x 15% = 193,73 € Il convient de condamner ECFE à payer à CCLS le montant de ces sommes à titre provisionnel. CCLS demande l'application pour les trois contrats de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 juillet 2024. Les dispositions de cet article étant d'ordre public, nous les accorderons. Les mêmes articles stipulent qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement. S'agissant d'une indemnité, elle n'est pas soumise à la TVA. Il convient donc de condamner ECFE au montant de 3 x 40 € = 120 € à ce titre. Page 6 sur 6 Enfin, il convient de condamner ECFE à payer à CCLS une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à restituer les matériels objet des contrats résiliés dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, courant à compter de 15 jours suivants signification de l'ordonnance et dans un délais de trois mois, nous réservons la liquidation de l'astreinte, disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location des trois contrats, condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.