Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 octobre 2025, n° 2025F00004

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F00004

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Le tribunal relève de la note en délibéré du 18 juillet 2025 que [T] s'est acquittée de la dette de 19 112€ (soit 17 250€ en principal et 1 866 en frais de procédure) à la date du 9 juillet 2025, et qu'Onrtech ramène sa demande aux intérêts et à l'indemnité de recouvrement prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce; ces demandes sont de droit, le tribunal les accordera. En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à [R] les intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme en principal de 14 375 € HT à compter du 18 septembre 2023, date de mise en demeure et ce jusqu'au 9 juillet 2025 ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [T], qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH les intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme en principal de 14 375 € HT (soit 17 250€ TTC) à compter du 18 septembre 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu'au 9 juillet 2025 ; * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH la somme de 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement ; * Condamne la SAS ECLEO à payer à la SAS ONRTECH la somme de 500 € au titre de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.