Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 octobre 2025, n° 2025F00012
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00012
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou par […] rempli dans sa commande et des informations non communiquées par TTI (fax et site web). La seule copie d'écran fournie aux débats, non datée ni certifiée, mentionnant une mention d'IPP France et non IPP S.L. et d'informations différentes pour partie de celles fournies par TTI, ne justifie pas les prestations contractuellement prévues, celles réellement faites et pendant toute la durée du contrat. Aucune preuve n'est également apportée d'une insertion sur un support digital. Le tribunal dira en conséquence qu'IPP n'apporte pas la preuve du respect de ses obligations et ne peut prétendre à une somme quelconque et le tribunal déboutera IPP de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, TTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera IPP à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera IPP, qui est déboutée de ses demandes, aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la société TOURISME ET TRANSPORTS INTERNATIONAUX recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; * Déboute la S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER de ses demandes ; * Condamne S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER à payer à TOURISME ET TRANSPORTS INTERNATIONAUX la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER aux entiers dépens ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros. Délibéré par M. Michel FETI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.