Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2025F00138
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00138
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer [M] [Q] expose que : * Elle demande au tribunal judiciaire de Nanterre de requalifier le contrat de locationgérance en sous-bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce aux motifs que : * L'objet du contrat de location-gérance réside dans la concession d'un fonds de commerce par le loueur, propriétaire du fonds, à un locataire-gérant ; * La clientèle est classiquement retenue comme étant […] en-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 9 octobre 2024 et de la demande d'expulsion du locataire. Le tribunal relève que la demande de requalification du contrat de location-gérance en sousbail a été formulée le 24 octobre 2024 au cours de cette instance, devant un autre tribunal. Dès lors, la demande de sursis à statuer, formulée au cours de cette instance, ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un contrat de location-gérance au jour où le tribunal a été saisi. Ainsi la décision de ce tribunal n'est pas en lien avec celle qui pourrait être prise avec un autre tribunal saisi ultérieurement à sa saisine. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à sursoir à statuer et renverra les parties à conclure au fond à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal dira n'y avoir lieu, à ce stade de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens dans l'attente de la reprise du cours de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire avant dire droit, * Dit recevable la demande de sursis à statuer ; * Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer ; * Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 10 h 30 ; * Dit n'y avoir lieu, à ce stade de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Réserve les dépens dans l'attente de la reprise du cours de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.