Tribunal de commerce de Chambéry, 22 avril 2026, n° 2024F00108
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 22 avril 2026
- Numéro
- 2024F00108
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Madame [R] [C] a contesté la déchéance du terme du prêt du 11 juin 2021. Cette contestation n'a plus lieu d'être puisqu'il a été prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] [C] qui a entrainé la déchéance du terme de ce qui pouvait être non échu. En tout état de cause, malgré les dispositions confuses du premier paragraphe du prêt concernant la partie « EXIGIBILITE ANTICIPEE » (page 7 – pièce n° 2), la SA BANQUE DE SAVOIE a attendu plusieurs échéances impayées (quatre au total entre […] sement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. » Il n'est aucunement démontré que l'une des trois exceptions visées à cet article est remplie. Les demandes aux fins d'octroi des délais et pour obtenir que l'exécution provisoire soit écartée, tombent d'elles-mêmes en raison de la liquidation judiciaire de Mme [R] [C]. Les créances au titre des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont bien été déclarées au passif de la procédure collective de Mme [R] [C]. Il est équitable d'accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Fixe la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de Mme [R] [C] aux montants ci-après : * La somme de 19 412,21 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux de 3,25 % l'an à compter du 13 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens incluant en particulier les frais de greffe et les frais de signification de l'assignation, Rejette toutes autres demandes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.