Tribunal de commerce de Draguignan, 21 avril 2026, n° 2025000529

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
21 avril 2026
Numéro
2025000529

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu les conclusions en demande n°2 prises aux intérêts de la SAS [Y], déposées à l'audience du 24/02/2026, Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [B] [D], déposées à l'audience du 24/02/2026, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé / aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Pour être déchargé de toute condamnation, M. [B] [D] à titre principal demande au tribunal de se prononcer l'irrégu […] s de dire et juger que la créance dont se prévaut la société [Y] est inopposable à M. [B] [D] et de débouter la société [Y] de l'ensemble de ses demandes en paiement. * Sur les autres demandes : Attendu que la M. [B] [D] a dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la validité de la signature électronique de M. [B] [D] du contrat dont se prévaux la société [Y]. Dit et juge que le contrat conclu entre M. [B] [D] et le prestataire de service est affecté d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Dit et juge que ce manquement constitue une exception inhérente à la dette au sens de l'article 1324 du Code civil. Dit et juge que cette exception est pleinement opposable à la société [Y] en sa qualité de cessionnaire de la créance litigieuse. Dit et juge en conséquence que la créance dont se prévaut la société [Y] est inopposable à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.