Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 juin 2025, n° 2025F00208

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
26 juin 2025
Numéro
2025F00208

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, la société CRINCI s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande en principal L'article 1103 du code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de l […] ée à la date du 6 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, En l'espèce, la SAS CRINCI a obligé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à hauteur de 500 €, la déboutera pour le surplus. La SAS CRINCI qui succombe devra supporter les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe; * Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 266,34 € à majorer des intérêts au taux légal du 7 décembre 2024 jusqu'au parfait, * Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 36.505,50 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus de plus d'un an, * Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.