Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 avril 2025, n° 2025F00209

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
4 avril 2025
Numéro
2025F00209

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Ainsi, GC94 et M. [A] ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la dem […] oppose qu'elle a toujours honoré les redevances dues dans les délais. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que, même s'il est vrai que SPEEDY verse aux débats 4 factures pour un montant total correspondant à la somme réclamée : * elle ne rapporte pas la preuve que ces factures correspondent aux redevances habituelles auxquelles elle peut prétendre, * les factures qu'elle produit ne permettent pas d'identifier la nature de ce qui est facturé, * elle ne produit pas de relevé de compte global, qui permette de déterminer un solde comptable de GC94 dans les livres de SPEEDY. En conséquence, le tribunal déboutera SPEEDY de ce chef de demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SPEEDY a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement GC94 et M. [A] à payer à SPEEDY la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera GC94 aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : DIT justifiée la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SASU GC94 et de M. [G] [A], avec effet immédiat au 24 mai 2023, DIT que l'article 24.2 iii du contrat de franchise revêt les caractéristiques d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, CONDAMNE solidairement la SASU GC94 et M. [G] [A] à payer à la SAS SPEEDY FRANCE la somme de 61 408,92 € au titre de l'indemnité de résiliation, dont sera déduite la somme de 61 407,92 € due par la SAS SPEEDY FRANCE à la SASU GC94 au titre de la sous-traitance réalisée par cette dernière, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.