Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 novembre 2025, n° 2025F00237
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00237
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision, Sur l'application de la convention de Montréal, L'article premier de la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à la responsabilité du transporteur aérien prévoit que : « 1. La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. 2. Au sens de l […] ution s'agissant non d'une annulation de vol mais d'un simple retard. Le rapport versé aux débats démontre que le transporteur a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour limiter le retard en opérant le vol au moyen d'un autre aéronef et en procédant à un changement d'équipage. Etihad a réacheminé les passagers afin qu'ils atteignent leur destination finale au plus vite, cela impliquant de réserver en urgence des sièges auprès d'une compagnie aérienne autre qu'Etihad. Etihad a donc pris toutes les mesures pour limiter le retard en l'espèce et les dommages en résultant pour les passagers. En conséquence, le tribunal déboutera TTS de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Etihad a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera TTS à payer à Etihad la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS G TABBAGH TRAVEL SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamne la SAS G TABBAGH TRAVEL SERVICE au versement la somme de 2 000 € à la SDE ETIHAD AIRWAYS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS G TABBAGH TRAVEL SERVICE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Emmanuelle MENKE, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.