Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juillet 2025, n° 2025F00240
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00240
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». HAIR STYLE et M. [F] ne se sont pas présentés aux audiences auxquelles ils ont été régulièrement assignés, régulièrement convoqués et n'ont pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant leur […] au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l'article 1343-2 du code civil ; * solidairement HAIR STYLE et M. [F], à titre de caution solidaire, à payer à la BANQUE la somme de 42 885,46 € au titre du prêt n° 08866836, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'exécution provisoire et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement HAIR STYLE et M. [F] à régler à la BANQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnera solidairement HAIR STYLE et M. [F] qui succombent aux entiers dépens et rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SAS HAIR STYLE à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 10 029,31 € au titre du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNE Monsieur [Z] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 4 800 € au titre du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, les in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.